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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code)


I. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS ou FS dans les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Il est facturé pour chaque séance.

2° Dans le cadre d'une prise en charge de jour en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie, 8 forfaits d'accueil et de soins. Un forfait est facturé lorsque, dans le cadre d'un programme thérapeutique, le patient est pris en charge dans l'une des séances suivantes :

a) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY0 ;

b) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY1 ;

c) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY2 ;

d) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 3 et 4 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, tout au long du programme donne lieu à facturation d'un PY3 ;

e) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY4 ;

f) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation d'un seul intervenant à la fois tout au long de la séance donne lieu à facturation d'un PY5 ;

g) Une séance, correspondant à une prise en charge collective, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée tout au long de la séance, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, donne lieu à facturation d'un PY6 ;

h) Une séance, correspondant à une prise en charge individuelle, d'une durée comprise entre 6 et 8 heures et impliquant la participation de deux intervenants au moins de manière simultanée tout au long de la séance, à l'exception des phases d'accueil et de coordination, donne lieu à facturation d'un PY7.

Lors de ces séances, un des intervenants doit être un professionnel paramédical ou un psychologue. Peuvent également être considérés comme intervenants les praticiens et les masseurs-kinésithérapeutes, en l'absence de facturation à l'acte en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale au titre de leur intervention dans ces séances.

Lorsque plusieurs séances sont réalisées au cours d'une même journée, seul le forfait dont le tarif est le plus élevé est facturé.

3° Dans le cadre d'une prise en charge de nuit en structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en psychiatrie, un forfait d'accueil et de suivi du patient dénommé PY9. Il est facturé dès lors que le patient est pris en charge la nuit pour une durée comprise entre 8 et 12 heures.

4° Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque semaine calendaire au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont eu lieu, dès lors que la production et la transmission des informations définies à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement.

II. - Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation du I dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, son séjour dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.