Article L642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.