Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté sont applicables aux instituteurs stagiaires recrutés à la première session du concours prévu à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les dispositions du premier alinéa de l'article 32 de ce décret.
L'organisation de la formation de cette promotion d'instituteurs stagiaires est définie dans ses grandes lignes par l'annexe II du présent arrêté.