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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


En application de l'article 10 du décret du 14 février 2005 susvisé, des prolongations de formation ne pouvant excéder une année scolaire peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 10 ci-dessus et après avis du conseil des formateurs auxquels s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation des instituteurs stagiaires concernés.

Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ne sont pas imputées dans la durée prévue à l'alinéa précédent.