Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
En application de l'article 25 du décret du 14 février 2005 susvisé, lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 7 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.
Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ne sont pas imputées dans la durée prévue au premier alinéa du présent article.