Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
La durée de la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires recrutés en application de l'article 21-II du décret du 14 février 2005 susvisé est fixée à deux années.
L'ensemble de ces deux années constitue un cycle de formation professionnelle qui comprend :
D'une part, des périodes d'exercice des fonctions d'instituteur ;
D'autre part, des périodes de formation théorique et pratique assurées par des personnels formateurs permanents : professeurs, inspecteurs professeurs, instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs ainsi que par des enseignants chercheurs et des enseignants des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur.
Pendant toute la durée du cycle de formation, les instituteurs stagiaires bénéficient d'une tutelle pédagogique assurée par les formateurs (enseignants, inspecteurs, conseillers pédagogiques).