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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


La nomination en qualité d'instituteur stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du vice-recteur suivant l'ordre d'inscription sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats mentionnés au présent article, sous réserve des dispositions ci-après.

Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.

Les candidates qui demandent à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.