Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Si, en cours de mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des causes mentionnées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant et est, lui-même, remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au cinquième alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à cet alinéa, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.