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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


La commission administrative paritaire mentionnée à l'article premier comprend :

1° Quatre membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur ;

2° Quatre membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Pour les suppléants représentants du personnel, ils sont désignés en fonction de leur rang sur la liste des candidats.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.