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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)


I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;

2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;

3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;

4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;

5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes.

II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article 1er du présent décret, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.