Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-116 du 7 février 2005 relatif aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement)


L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 du code de l'environnement est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article 4 du décret du 23 avril 1985 susvisé, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.