Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2005 pris en application du décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour application du titre Ier du livre III du code de commerce et relatif aux ventes en liquidation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2005 pris en application du décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour application du titre Ier du livre III du code de commerce et relatif aux ventes en liquidation)
L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui doit être lisible de la voie publique.
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article 3 du présent arrêté doivent être portés à la connaissance des consommateurs.