Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rouges sont obtenus par vinification classique comportant le foulage préalable ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers.
Les vins rosés sont élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion minimale de 20 % de vin issus de saignée.
Pour l'élaboration des vins, est interdit le recours à la thermo-vinification en continu. Est également interdit l'emploi de vinificateurs continus, de cuves à remontage automatique, de cuves à recyclage de marc, de pressoirs continus, d'érafloirs centrifuges et d'égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre.
Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
2° Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" comportent un maximum de 50 % de vin issu de pressurage direct. Ces vins sont élevés jusqu'au 1er février au moins de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" sont élevés jusqu'au 1er septembre au moins de l'année suivant celle de la récolte.