Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus", le rendement de base visé à l'article D. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.