Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rosés et de 12 % pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges.