Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
1° A. - Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, représentant ensemble une proportion minimale de :
60 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000 ;
70 % de l'encépagement à partir de la récolte 2005 ;
80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015.
Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 90 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires : barbaroux Rs, cabernet-sauvignon N, calitor N dit pécoui touar, carignan N.
La proportion de cabernet-sauvignon N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
La proportion de carignon N ne peut être supérieure à 40 % de l'encépagement.
Les cépages barbaroux Rs et calitor N ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant 1995.
L'encépagement destiné à la production des vins rouges et rosés peut comporter les cépages admis pour la production des vins blancs, énumérés au point B du présent paragraphe, dans une proportion maximale de 10 %.
B. - Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" proviennent des cépages suivants : clairette B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B appelé également rolle B.
2° Les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache N, syrah N, cinsaut N, représentant ensemble une proportion minimale de :
70 % de l'encépagement à partir de la récolte 2004 ;
80 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015.
Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 80 % de l'encépagement.
La proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires : mourvèdre N, carignan N, cabernet-sauvignon N.
Pour les vins rouges, la proportion de cabernet-sauvignon N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
L'encépagement destiné à la production des vins rosés peut comporter les cépages admis pour la production des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", énumérés au point B du premier paragraphe du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.
Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
3° Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" proviennent des cépages suivants : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
La proportion de chacun des cépages ne peut être supérieure à 60 % de l'encépagement.
Les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, représentant ensemble une proportion minimale de 80 %.
Deux au moins des cépages principaux sont présents dans l'encépagement, sans que la proportion de l'un ne puisse être supérieure à 60 % de l'encépagement.
Le cépage tibouren N représente une proportion minimale de :
10 % de l'encépagement à partir de la récolte 2015 ;
20 % de l'encépagement à partir de la récolte 2020.
b) Cépages accessoires : cinsaut N.
Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.
4° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.