Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)
1° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de sa séance des 9 et 10 novembre 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l'aire délimitée "Côtes de Provence" continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées et replantées entre-temps.
Toutefois, à partir de la récolte 2002, ce droit ne peut plus bénéficier qu'à des parcelles appartenant à des exploitation dont la superficie plantée dans l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" a été réduite en application de la délimitation de l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité des 9 et 10 novembre 2000.
Au titre du présent paragraphe, la superficie plantée s'entend comme l'ensemble des parcelles d'une exploitation classées au sein de l'aire délimitée et qui bénéficient des mesures transitoires prévues ci-dessus. Elles respectent les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence".
2° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 6 et 7 novembre 2003 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.
3° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" complétée du nom : "Fréjus" est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 3 et 4 novembre 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.