Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Bandol" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins blancs et rosés non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à 15 mois. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 15 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.