Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)
Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à compter de la récolte 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied.
Les vignes en place à compter de la récolte 2004 présentent un écartement entre rangs inférieur à 2,5 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 0,8 mètre.
b) Taille.
Les vignes sont taillées court à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.