Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)


1° Les vins rouges proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N, la proportion du cépage mourvèdre N étant comprise entre 50 % et 95 % de l'encépagement ;

b) Cépages accessoires : carignan N, syrah N. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.

Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal.

2° Les vins rosés proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N. Le cépage mourvèdre N représente une proportion maximale de 95 % de l'encépagement et une proportion minimale de :

10 % de l'encépagement à compter de la récolte 2011 ;

20 % de l'encépagement à compter de la récolte 2014 ;

b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement.

Les vins rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal.

3° Les vins blancs proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B. A compter de la récolte 2008, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement, l'ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 60 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2011, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement, l'ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 80 % de l'encépagement ;

b) Cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B, appelé également rolle B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l'encépagement. Le cépage sauvignon B représente une proportion maximale de :

30 % de l'encépagement à compter de la récolte 2008 ;

10 % de l'encépagement à compter de la récolte 2011.

Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au présent paragraphe.

4° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.