Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement)
Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
Le collège "administration" comprend :
Le ou les préfets, ou leur représentant ;
Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article 1er ;
Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le collège "collectivités territoriales" comprend :
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le collège "exploitants" comprend :
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article 1er.
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
Le collège "riverains" comprend :
Des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Le collège "salariés" comprend :
Des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
Un arrêté du ministre de la défense fixera les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.