Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.