Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Roquebrun", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.