Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Pour les vins rouges et rosés d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
3° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Roquebrun", le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.