Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 % lorsqu'ils sont issus des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N et de 13 % lorsqu'ils sont issus du cépage carignan N.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.
3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Roquebrun" les vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût.