Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Les vignes produisant les vins rouges et rosés de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).
2° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place depuis 1990 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) et ne peuvent présenter plus de 6 coursons, chaque courson ne pouvant porter plus d'un oeil franc.
3° Les vignes produisant les vins blancs de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à compter du 4 février 2005 présentent une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages carignan blanc B, grenache blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.