Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian »)
1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" les vins rouges et rosés provenant des cépages :
carignan N, cinsault N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des deux cépages grenache N et lladoner pelut N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des deux cépages mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de cinsault N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" les vins provenant des cépages carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement.
La proportion de carignan N ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des deux cépages syrah N et grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement carignan N, grenache N et syrah N.
3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Roquebrun" les vins provenant des cépages carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement.
La proportion de syrah N ne peut être inférieure à 25 % de l'encépagement, celle de grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion de mourvèdre N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de trois au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont obligatoirement grenache N et syrah N.
4° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" les vins blancs provenant des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion du cépage grenache blanc B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement.
b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan blanc B, clairette B, macabeu B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement le grenache blanc B.
5° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation ou de l'appellation complétée du nom pour la couleur considérée.
Pour les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" et pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun", les vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.