Article L632-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L632-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.