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Article L632-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L632-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.