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Article L631-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L631-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.