Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-61 du 28 janvier 2005 fixant les conditions d'application des cessions d'actions Air France-KLM aux salariés de la société Air France ayant consenti à des réductions de leurs salaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-61 du 28 janvier 2005 fixant les conditions d'application des cessions d'actions Air France-KLM aux salariés de la société Air France ayant consenti à des réductions de leurs salaires)
En cas de non-réalisation des réductions de salaire auxquelles le salarié concerné s'est engagé en raison de son départ anticipé de l'entreprise ou pour toute autre raison, la quote-part d'actions qui lui a été directement ou indirectement transférée qui correspond aux réductions de salaires non réalisées est de plein droit restituée à l'Etat. En contrepartie, l'Etat doit rétrocéder à Air France-KLM la part correspondante du coût ayant fait l'objet d'un remboursement en application du II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée.