Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion)
Jusqu'à la reconnaissance, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une organisation interprofessionnelle de la canne à sucre, les ressources mentionnées à l'article L. 342-8 du code de la recherche du centre technique industriel de la canne à sucre de ce département peuvent être complétées par des cotisations versées par les propriétaires de cannes et par les industriels transformateurs.
Ces cotisations sont fixées par délibération du conseil d'administration du centre technique, adoptée à la double majorité de ses membres et des représentants des chefs d'entreprise et soumise à approbation de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 632-4 du code rural pour les décisions d'extension des accords mentionnés à l'article L. 632-3. Elles sont assises sur le tonnage de canne à sucre entré en usine et ne peuvent dépasser au total 1,20 euro par tonne, dont la moitié au moins et les deux tiers au plus à la charge des propriétaires.
Ces cotisations sont exigibles à la livraison des cannes. Elles sont recouvrées par le centre technique auprès des industriels transformateurs qui retiennent sur le prix des cannes la part due par les propriétaires.
A défaut de versement par un industriel des cotisations dues dans un délai de deux mois après la livraison des cannes, le centre technique lui adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant que le montant de la cotisation est majoré de 10 %. A défaut de paiement dans un délai de trente jours après réception de ce courrier, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet.
Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).