Article L631-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L631-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.