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Article L626-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L626-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section.