Article L626-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L626-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.