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Article L624-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L624-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.