Article L624-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L624-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.