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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin)


Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Le préfet dispose d'un délai de six mois pour instruire le dossier. Dans ce délai, le préfet notifie au demandeur la décision attributive de la subvention.

Toute demande qui n'a pas donné lieu à notification d'une décision attributive de subvention par le préfet dans un délai de six mois à compter de la date où le dossier est réputé complet est rejetée implicitement. Toutefois, conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, l'autorité compétente pourra suspendre dans certaines conditions ce délai ou le proroger pour un projet qui aurait reçu un commencement d'exécution dans des conditions régulières.