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Article L624-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
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Article L624-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.