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Article L624-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L624-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.