Article L624-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L624-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.