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Article L624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.