Article L624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L624-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.