Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les dispositions du III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux éventuels excédents ou déficits de recettes constatés à compter de la clôture de l'exercice 2005. En 2005, la répartition mentionnée à l'article R. 714-3-15 du code de la santé publique s'effectue selon la nomenclature fixée par décret.