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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique, la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent à ces versements.

La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.