Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - En 2005, par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, le montant pour l'année 2004 des charges d'exploitation afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie diminué du montant des charges couvertes, à compter de l'année 2005, par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, par un remboursement en sus des tarifs de prestations en application de l'article L. 162-22-7 du même code et par les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et, d'autre part, le montant pour la même année des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique afférentes aux mêmes activités. Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° fixé au III de l'article 9 du présent décret. Il tient compte également du taux d'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
Le montant de la dotation annuelle de chacun des établissements est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article, entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le montant de la dotation annuelle complémentaire est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice et auquel est appliquée la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, fixée pour l'année de l'admission au service public hospitalier. Ce montant est diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.
Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article 9. Il tient compte du taux d'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l'année en cours.