Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
En 2005, par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 du présent décret, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, le montant pour l'année 2004 des charges d'exploitation afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie diminué du montant des charges couvertes, à compter de l'année 2005, par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, par un remboursement en sus des tarifs de prestations en application de l'article L. 162-22-7 du même code et par les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et, d'autre part, le montant pour la même année des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'article R. 714-3-12 du code de la santé publique afférentes aux mêmes activités. Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° fixé au III de l'article 9 du présent décret. Il tient compte également du taux d'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
Le montant de la dotation annuelle de chacun des établissements est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article, entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.