Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
En 2005, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.