Article L624-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L624-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.