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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)


Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 12 avril 1989 susvisé et sont indemnisés suivant les tarifs et taux applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.