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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)


Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par l'article L. 213-2 et par le paragraphe VII de l'article L. 652-1 du code de l'environnement.

Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de Mayotte :

a) Sur la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

b) Sur la gestion de l'eau en période de crise.