Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)
A. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
B. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le préfet de Mayotte détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
C. - Le préfet de Mayotte invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
D. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de Mayotte.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de Mayotte sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
E. - L'Etat est représenté par le préfet de Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées à l'article 1er (b).